M-35.1, r. 284 - Règlement sur le contingentement de la vente aux consommateurs des producteurs de volailles

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4. Tout producteur doit enregistrer auprès des Éleveurs de volailles du Québec chacun des poulaillers où il produit des volailles visées par le présent règlement en remplissant et en transmettant aux Éleveurs de volailles du Québec un document semblable au formulaire dont le modèle se trouve à l’annexe 1.
Décision 6938, a. 4.